Les Instances Internationales, Communautaires et Nationales en charge de la Protection Phytosanitaire et les Dispositions Réglementaires

Le droit français

La constitution organise les relations entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et l'autorité judiciaire, et précise le fonctionnement de ces trois organes ainsi que leurs rôles respectifs dont celui d'édicter les normes .

Le pouvoir exécutif

Il respecte la séparation des pouvoirs, détermine et conduit la politique de l’État, applique la loi élaborée par le pouvoir législatif. Il est composé par un chef de l’État (un président de la République) et un gouvernement dirigé par le Premier ministre.

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités (article 5)*. Il nomme le Premier Ministre, et sur la proposition de ce dernier, il nomme les autres membres du Gouvernement (article 8)*. Il promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée (article 10)*. Il signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres (article 13)*.

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation, dispose de l'administration, et est responsable devant le Parlement (article 20)*. Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement, il assure l'exécution des lois (article 21)*. Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution (article 22)*.

Le pouvoir législatif.

Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat. Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct. Le Sénat est élu au suffrage indirect et assure la représentation des collectivités territoriales de la République (article 24)*.

Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel (article 33)*.

La loi est votée par le Parlement et fixe les règles concernant, entre autre, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la procédure pénale ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé. Elle détermine, également, les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ; de l'enseignement ; du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale (article 34)*.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire (article 37)*.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent (article 37)*.

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif (article 38)*.

L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale (article 39)*.

La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement. Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis (article 42)*.

Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet (article 43)* Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement (article 44)*. Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique (article 45)*.

Le pouvoir judiciaire

Depuis la Révolution française, la Justice est organisée en deux ordres. Un ordre judiciaire pour résoudre les conflits entre les personnes (individus, associations, entreprises, etc.) et les infractions à la loi pénale et un ordre administratif pour les litiges entre un particulier et une personne publique (administration, collectivité territoriale, personne privée chargée d'une mission de service public) ou entre administrations. En cas de conflit de compétence entre les deux ordres, le Tribunal des conflits désigne l'ordre compétent. Le Conseil d’État est l'administrateur général de la juridiction administrative et est chargé d'assurer la gestion des cours administratives d'appel, des tribunaux administratifs, et de la Cour nationale du droit d'asile.

La Cour de Cassation est le juge, en dernier ressort, des affaires relevant de l'ordre judiciaire. En fonction de la nature des contentieux dont elle a à connaître, les juges de la Cour de cassation se réunissent en formations civiles ou répressives.

Le Conseil constitutionnel

Il peut, entre autre, émettre des décisions relatives au contrôle de constitutionnalité des normes. A ce titre, il est le juge de la légalité de la production législative au regard des normes constitutionnelles ; à savoir le contenu de la Constitution de la Vième République et, surtout, les textes inclus dans son préambule (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Préambule de la constitution de 1946, Charte de l'environnement).

Ces décisions s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

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